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Article D370-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D370-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes mentionnées à l'article D. 370-5, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.