Article R3122-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3122-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.