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Article R3122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.