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Article R3122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.

Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.