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Article D1142-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1142-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres en exercice, dont le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.

L'Observatoire des risques médicaux a la faculté d'entendre toute personne qualifiée.