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Article R1142-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.