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Article R1142-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité, compétente dans les domaines mentionnés à l'article R. 1142-51 et susceptible de lui permettre d'éclairer ses orientations.