Article R1142-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1142-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.