Article R1221-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1221-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14.