Article R1221-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4.