Article R1221-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1221-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles L. 1142-15 à L. 1142-21 et L. 3122-1 à L. 3122-6.