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Article L931-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L931-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.