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Article 2.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Hypothèses relatives aux avaries

2.5.1 Les dimensions maximales hypothétiques de la brèche sont les suivantes :

.1

Avarie de bordé :

.1.1

longueur :

1/3L2/3 ou 14,5 m, si cette dimension est inférieure

.1.2

étendue transversale :

B/5 ou 11,5 m, si cette dimension est inférieure (mesurée à partir du bordé perpendiculairement au plan axial du navire au niveau correspondant à la ligne de charge d'été)

.1.3

hauteur :

vers le haut sans limitation (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial)

.2

Avarie de fond :

sur une longueur de 0,3L mesurée à partir de la perpendiculaire avant du navire

sur toute autre partie du navire

.2.1

longueur :

1/3L2/3 ou 14,5 m, si cette dimension est inférieure

1/3L2/3 ou 5 m, si cette dimension est inférieure

.2.2

étendue transversale :

B/6 ou 10 m, si cette dimension est inférieure

B/6 ou 5 m, si cette dimension est inférieure

.2.3

hauteur :

B/15 ou 6 m, si cette dimension est inférieure (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial (voir paragraphe 2.6.2))

B/15 ou 6 m, si cette dimension est inférieure (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial (voir 2.6.2))

2.5.2 Si une brèche de dimensions inférieures aux dimensions maximales spécifiées au paragraphe 2.5.1 conduisait à une situation plus défavorable, on doit prendre en considération cette brèche.