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Article 2.6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2.6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Emplacement des citernes à cargaison

2.6.1 Les citernes à cargaison doivent être situées aux distances suivantes du bordé :
.1 Navires du type 1 : mesurée à partir du bordé de muraille, à une distance qui ne doit pas être inférieure à l'étendue transversale de la brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.1.2 et, mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial, à une distance qui ne doit pas être inférieure à la hauteur de brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3 ; les citernes ne doivent en aucun cas être à moins de 760 mm du bordé du navire. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes destinées aux résidus dilués provenant du lavage des citernes.
.2 Navires du type 2 : mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial, à une distance qui ne doit pas être inférieure à la hauteur de la brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3 ; les citernes ne doivent en aucun cas être à moins de 760 mm du bordé du navire. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes destinées aux résidus dilués provenant du lavage des citernes.
.3 Navires du type 3 : aucune prescription.
2.6.2 Sauf dans le cas des navires du type 1, les puisards installés dans les citernes à cargaison peuvent s'étendre à la zone de l'avarie de fond spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3, pourvu que ces puisards aient une surface aussi restreinte que possible et qu'ils ne s'étendent pas au-dessous du plafond de double fond sur une hauteur supérieure à 25 % de la hauteur du double fond ou à 350 mm si cette dimension est inférieure. S'il n'y a pas de double fond, la pénétration des puisards des citernes indépendantes au-dessous de la limite supérieure de l'avarie de fond ne doit pas dépasser 350 mm. On peut exclure les puisards installés conformément au présent paragraphe pour la détermination des compartiments touchés par l'avarie.