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Article 2.8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2.8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Normes applicables en matière d'avarie

2.8.1 Les navires doivent pouvoir survivre aux avaries prévues à la section 2.5 compte tenu des hypothèses relatives aux envahissements prévues à la section 2.7 conformément aux normes suivantes, en fonction de leur type :
.1 Un navire du type 1 doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
.2 Un navire du type 2 d'une longueur supérieure à 150 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
.3 Un navire du type 2 d'une longueur égale ou inférieure à 150 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois ni l'une ni l'autre des cloisons limitant un local de machines situé à l'arrière.
.4 Un navire du type 3 d'une longueur supérieure à 225 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
.5 Un navire du type 3 d'une longueur égale ou supérieure à 125 m mais ne dépassant pas 225 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois ni l'une ni l'autre des cloisons limitant un local de machines situé à l'arrière.
.6 Un navire du type 3 d'une longueur inférieure à 125 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois pas le local de machines s'il est situé à l'arrière. Toutefois, l'Administration doit prendre en considération l'aptitude du navire à survivre à un envahissement du local des machines.
2.8.2 Dans le cas de navires de faibles dimensions des types 2 et 3 qui ne satisfont pas en tous points aux prescriptions pertinentes des paragraphes 2.8.1.3 et 2.8.1.6, l'Administration ne peut envisager des dérogations particulières que si d'autres mesures assurant un degré de sécurité équivalent peuvent être prises. La nature des variantes doit être approuvée et clairement indiquée, et pouvoir être présentées à l'Administration du port. Toute dérogation de cette nature doit être dûment mentionnée dans le certificat international d'aptitude visé au paragraphe 1.5.4.