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Article 1.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 1.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1.1.1 Le Recueil s'applique aux navires de toutes les dimensions, y compris ceux d'une jauge brute inférieure à 500, qui transportent des cargaisons en vrac de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives (NLS) autres que le pétrole et que les produits inflammables de même nature, c'est-à-dire :
.1 des produits qui présentent des risques d'incendie importants, supérieurs à ceux que présentent les produits pétroliers et les produits inflammables de même nature ;
.2 des produits qui présentent des risques importants en plus de l'inflammabilité ou autres que l'inflammabilité.
1.1.2 Les produits qui ont été étudiés et classés comme ne présentant pas, au niveau de la sécurité et de la pollution, des risques suffisants pour justifier l'application du Recueil sont énumérés au chapitre 18.
1.1.3 Les liquides visés par le Recueil sont les liquides dont la pression de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa absolu à une température de 37,8°C.
1.1.4 Aux fins de la Convention SOLAS de 1974, le Recueil s'applique aux navires qui transportent des produits répertoriés au chapitre 17 en raison des caractéristiques qu'ils présentent sur le plan de la sécurité et identifiés comme tels par les lettres "S ou S/P" dans la colonne d.
1.1.5 Aux fins de MARPOL 73/78, le Recueil ne s'applique qu'aux navires-citernes NLS, tels que définis à la règle II/1.16.2 de MARPOL 73/78, qui transportent des substances liquides nocives identifiées comme telles par les lettres X, Y ou Z dans la colonne c du chapitre 17.
1.1.6 Lorsque l'on se propose de transporter en vrac un produit qui ne figure ni dans la liste du chapitre 17 ni dans celle du chapitre 18, l'Administration et les Administrations des ports intéressées par ce transport doivent en prescrire les conditions préliminaires appropriées, en tenant compte des critères pour l'évaluation des risques présentés par les produits chimiques en vrac. Pour l'évaluation des risques de pollution d'un tel produit et son classement dans une catégorie de pollution, il convient de suivre la procédure spécifiée à la règle II/6.3 de MARPOL 73/78. L'Organisation doit recevoir notification de ces conditions pour les examiner et insérer le produit dans le Recueil. 1.1.7 Sauf disposition expresse contraire, le Recueil s'applique aux navires dont la quille est posée ou qui se trouvent à un stade auquel :
.1 une construction identifiable au navire commence ; et
.2 le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure, le 1er juillet 1986 ou après cette date.
1.1.8 Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques le 1er juillet 1986 ou après cette date, doit être considéré comme un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle cette transformation a commencé. La présente disposition ne s'applique pas à la modification d'un navire visée à la règle II/1.14 de MARPOL 73/78.
1.1.9 Lorsqu'il est fait référence dans le Recueil à un paragraphe, toutes les dispositions des alinéas de ce paragraphe s'appliquent.