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Article 1.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 1.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Risques

Les risques que présentent les produits visés par le Recueil sont notamment les suivants :
1.2.1 Risque d'incendie , défini par le point d'éclair, les limites/intervalles d'inflammabilité/d'explosivité et la température d'inflammation spontanée du produit chimique.
1.2.2 Danger pour la santé , défini par :
.1 les effets corrosifs du produit sur la peau, lorsque celui-ci se trouve à l'état liquide ; ou
.2 les effets toxiques aigus du produit compte tenu des valeurs de :
la DL50 par voie orale : dose qui est mortelle pour 50 % des sujets soumis à l'essai lorsqu'elle est administrée par voie orale ;
la DL50 par administration cutanée : dose qui est mortelle pour 50 % des sujets soumis à l'essai lorsqu'elle est administrée sur la peau ;
la CL50 par inhalation : concentration qui est mortelle par inhalation pour 50 % des sujets soumis à l'essai ; ou
.3 les autres effets sur la santé, par exemple, les effets cancérogènes et sensibilisants.
1.2.3 Risque de réactivité , défini par la réactivité du produit :
.1 avec l'eau ;
.2 avec l'air ;
.3 avec d'autres produits ; ou
.4 avec lui-même (par exemple, polymérisation).
1.2.4 Risque de pollution des mers , défini par :
.1 la bio-accumulation ;
.2 l'absence de biodégradabilité immédiate ;
.3 la toxicité aiguë pour les organismes aquatiques ;
.4 la toxicité chronique pour les organismes aquatiques ;
.5 les effets à long terme sur la santé de l'homme ; et
.6 les propriétés physiques du produit, qui feront de lui un produit flottant ou coulant, ayant par conséquent des effets néfastes sur la faune et la flore marines.