Recueil international de règles relatives à la construction
et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC)
Préambule
1 Le présent Recueil a pour objet d'offrir des normes internationales pour la sécurité du transport maritime en vrac des produits chimiques dangereux et des substances liquides nocives énumérés au chapitre 17. Il prescrit des normes de conception et de construction des navires utilisés pour un tel transport, quelle qu'en soit la jauge, ainsi que le matériel dont ces navires doivent être équipés afin de réduire au minimum les risques auxquels sont exposés le navire, son équipage et l'environnement, compte tenu de la nature des produits transportés.
2 L'idée fondamentale du Recueil est d'assigner aux navires-citernes pour produits chimiques différents types, en fonction du degré de risque que présentent les produits transportés. Chacun des produits peut posséder une ou plusieurs propriétés dangereuses telles que l'inflammabilité, la toxicité, l'action corrosive et la réactivité ; il peut aussi présenter des risques pour l'environnement.
3 Tout au long de la mise au point du Recueil, il a été reconnu que celui-ci devait être fondé sur des principes solides d'architecture et de mécanique navales ainsi que sur les connaissances les plus récentes en ce qui concerne les risques que présentent les divers produits visés. Par ailleurs la technologie en matière de conception des navires-citernes pour produits chimiques était non seulement fort complexe, mais elle évoluait aussi rapidement et le Recueil ne devrait donc pas rester statique. Par conséquent, l'Organisation devra passer régulièrement en revue le Recueil en tenant compte de l'expérience acquise et des progrès techniques.
4 Lorsqu'ils auront été adoptés par le Comité de la sécurité maritime (MSC) et le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974) et de l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole y relatif (MARPOL 73/78), les amendements au Recueil qui portent sur des prescriptions relatives à de nouveaux produits et à leurs conditions de transport seront diffusés à titre provisoire sous forme de recommandations, en attendant leur entrée en vigueur.
5 Le Recueil traite essentiellement de la conception et de l'équipement du navire. Afin d'assurer la sécurité du transport des produits, il faut toutefois évaluer l'ensemble du système. D'autres aspects importants de la sécurité du transport des produits, tels que la formation, l'exploitation, le contrôle du trafic et la manutention dans les ports, sont en cours d'examen ou seront examinés plus avant par l'Organisation.
6 Un certain nombre d'organisations dotées du statut consultatif, telles que l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), ont prêté un concours précieux à l'élaboration du Recueil.
7 Le chapitre 16 du Recueil, qui porte sur les prescriptions relatives à l'exploitation des navires-citernes pour produits chimiques, met en relief les règles des autres chapitres liées à l'exploitation et mentionne les autres caractéristiques importantes de sécurité qui sont propres à l'exploitation des navires-citernes pour produits chimiques.
8 La présentation du Recueil est analogue à celle du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) adopté par le Comité de la sécurité maritime à sa quarante-huitième session. Les transporteurs de gaz peuvent aussi transporter des produits chimiques liquides en vrac visés par le présent Recueil dans les conditions prescrites par le Recueil IGC.
9 L'édition de 1998 du Recueil avait été établie à partir du texte initial adopté par la résolution MSC.4(48). En réponse à la résolution 15 de la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers, le MEPC a adopté, à sa vingt-deuxième session, par la résolution MEPC.19(22), le présent Recueil élargi de manière à inclure les aspects liés à la prévention de la pollution des mers aux fins de l'application de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
10 La présente édition du Recueil comprend les amendements adoptés par les résolutions suivantes :
|
RESOLUTION |
ADOPTION |
REPUTES ACCEPTES |
ENTREE EN VIGUEUR |
1 |
MSC.10(54) |
29 avril 1987 |
29 avril 1988 |
30 octobre 1988 |
2 |
MSC.14(57) |
11 avril 1989 |
12 avril 1990 |
13 octobre 1990 |
3 |
MSC.28(61) |
11 décembre 1992 |
1er janvier 1994 |
1er juillet 1994 |
4 |
MSC.50(66) |
4 juin 1996 |
1er janvier 1998 |
1er juillet 1998 |
5 |
MSC.58(67) |
5 décembre 1996 |
1er janvier 1998 |
1er juillet 1998 |
6 |
MSC.102(73) |
5 décembre 2000 |
1er janvier 2002 |
1er juillet 2002 |
7 |
MSC.176(79) |
9 décembre 2004 |
1er juillet 2006 |
1er janvier 2007 |
8 |
MSC.219(82) |
8 décembre 2006 |
1er juillet 2008 |
1er janvier 2009 |
11 A compter de la date d'entrée en vigueur des amendements de 1983 à la Convention SOLAS de 1974 (1er juillet 1986) et de la date d'application de l'Annexe II de MARPOL 73/78 (6 avril 1987), le présent Recueil est devenu obligatoire en vertu de ces conventions. Les amendements au Recueil, qu'ils concernent la sécurité ou la pollution des mers, doivent donc être adoptés et mis en œuvre conformément aux procédures énoncées à l'article VIII de la Convention SOLAS de 1974 et à l'article 16 de MARPOL 73/78 respectivement.