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Article 422-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 422-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Gaz liquéfiés

Le transport par mer des gaz liquéfiés en vrac mentionnés au chapitre 19 du recueil IGC, doit s'effectuer sur des navires munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.
Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils GC et IGC et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.