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Article 422-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 422-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Produits chimiques liquides dangereux

Le transport par mer des produits chimiques liquides dangereux en vrac mentionnés au chapitre 17 du recueil IBC (1) , doit s'effectuer sur des navires citernes munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.
Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils BCH et IBC (1) et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.
Toutefois, en ce qui concerne l'arrimage et la manutention de quantités limitées de telles substances à bord des navires de servitude au large munis du certificat d'aptitude pertinent, il est fait application des dispositions des chapitres 6 et 7 des directives annexées à la résolution A.673(16) de l'OMI, telle qu'amendée par les résolutions MSC.236(82) et MEPC.158(55).

(1) Le texte du Recueil IBC figure dans l'annexe 422-A.1 de la présente division.