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Article Annexe 431-1.A.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 431-1.A.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Arrêté du 22 novembre 1984
relatif à l'agrément des conteneurs neufs (5)

Article premier
Agrément des conteneurs neufs

Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu du présent arrêté, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles énoncées à l'annexe I.


Article 2
Agrément par type de construction

Dans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l'autorité compétente examine les plans et assiste à des essais de prototype pour assurer que les conteneurs seront conformes aux règles énoncées à l'annexe I. Lorsqu'elle s'en est assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles du présent arrêté ; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.


Article 3
Dispositions relatives à l'agrément par type de construction

1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l'autorité compétente, accompagnée des plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l'agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l'autorité compétente.
2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui seront assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande.
3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage :

a) à mettre à la disposition de l'autorité compétente tout conteneur du type de construction en question qu'elle peut vouloir examiner ;
b) à informer l'autorité compétente de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur et à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord ;
c) à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre ;
d) à conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués au moins les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.
4. L'agrément peut être accordé par l'autorité compétente aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé si elle juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais en vue de l'agrément par type de construction.

5. L'autorité compétente ne donnera au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'elle se sera assurée que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.
2. a) La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français :
Agrément C.S.C. aux fins de la sécurité ;
- pays d'agrément et référence de l'agrément ;
- date de construction (mois et année) ;
- numéro d'identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l'autorité compétente ;
- masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises)
- charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) ;
- charge utilisée pour l'essais de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

b) Un espace libre devra être réservé sur la plaque pour l'insertion des valeurs (facteurs) relatives à la résistance des parois d'extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 du présent article et aux essais 6 et 7 de l'annexe I. Un espace libre devra également être réservé sur la plaque pour y indiquer, le cas échéant, la date (mois et année) du premier examen d'entretien et des examens d'entretien ultérieurs.
3. Lorsque l'autorité compétente estime qu'un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions du présent arrêté et que le facteur de résistance des parois d'extrémité ou des parois latérales, ou des deux, est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l'annexe I, ce facteur sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.
4. La présence de la plaque d'agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l'obligation d'apposer les étiquettes oui indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur.

Article 8

Le directeur des transports terrestres et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1984.

(5) J.O. du 31 décembre 1984.