Pour l'année 2009, l'Etablissement français du sang verse à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les montants correspondant aux dépenses mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 1142-59-1 du code de la santé publique engagées par ce dernier.
Pour l'année 2010, le montant de la dotation mentionnée à l'article D. 1142-59-1 du code de la santé publique est arrêté par décision budgétaire modificative de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Etablissement français du sang adoptée lors de la séance la plus proche du conseil d'administration de l'établissement, après la publication du présent décret. Il est déterminé à partir des prévisions de dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique établies par l'office.