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Article L120-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L120-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4.