Article L120-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L120-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.