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Article L120-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L120-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l'article L. 412-8 dudit code.