Article L120-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L120-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.