Articles

Article R336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.