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Article 132-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française.