Articles

Article 719-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 719-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.