Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie l'article 719, les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, l'article 728, le troisième alinéa de l'article 731 et l'article 800 du code de procédure pénale ainsi que la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5.