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Article 712-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 712-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.