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Article 131-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45.