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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées)

Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3233-1 à R. 3233-4 du code de la défense, le service de santé des armées comprend :


I.-Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.


II.-Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.


1. Les organismes directement subordonnés à la direction centrale, qui comprennent :


-les directions locales auxquelles sont subordonnés les centres médicaux ;


-la direction des approvisionnements en produits de santé, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ;


-les hôpitaux implantés sur le territoire métropolitain ;


-les écoles, dont celle du Val-de-Grâce à laquelle est rattaché le musée du service de santé des armées ;


-l'institut de recherche biomédicale auquel sont subordonnées des antennes ;


-le centre de préparation aux opérations extérieures ;


-le centre de transfusion sanguine ;


-le service de protection radiologique ;


-le centre de traitement de l'information médicale ;


-le service des archives médicales hospitalières ;


-les centres d'administration du personnel.


2. Les organismes placés sous l'autorité d'emploi du commandement, qui comprennent :


-les directions, hôpitaux et centres médicaux implantés en dehors du territoire métropolitain ;


-les chefferies intégrées au sein des forces.