Article 723-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 723-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.