Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :
1° Arrêtés de débet prévus à l'article 84 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes ainsi que par les chambres régionales ou territoriales des comptes ;
3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière ;
4° Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ;
5° Remboursement des prêts accordés en vertu des lois du 29 décembre 1961 sur l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer et du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés, ainsi que les lois d'indemnisation subséquentes ;
6° Remboursement des subventions et prêts recherche et technologie consentis par le Crédit national sur les ressources du Fonds de développement économique et social (délibération du 18 septembre 1964 du conseil de direction du FDES) ;
7° Remboursement des prêts accordés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sur ressources propres (convention avec l'Etat du 30 décembre 1985 et arrêtés de garantie des 9 mai 1988 et 28 décembre 1989) ;
8° Remboursement des prêts participatifs accordés par des établissements financiers :
a) Sur ressources du Fonds de développement économique et social (décret n° 60-703 du 15 juillet 1960) ;
b) Sur ressources propres (en fonction des conventions passées avec l'Etat et des arrêtés de garantie subséquents) ;
9° Remboursement des prestations d'invalidité concédées aux agents de l'Etat ou à leurs ayants droit lorsque les dommages corporels subis sont imputables à un tiers (ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959) ;
10° Remboursement des prêts et avances accordés sur le Fonds de développement économique et social ;
11° Remboursement des frais de scolarité après rupture d'engagement au service de l'Etat, lorsque l'ordre de recette est émis par un ordonnateur principal ;
12° Amendes prononcées par le ministre de l'intérieur en vertu des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13° Remboursement des avances accordées aux entreprises du secteur de l'armement et de l'aéronautique (loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ;
14° Arriérés de taxes foncières émises au nom de l'Etat, services des domaines ;
15° Remboursement de prêts complémentaires accordés par le Crédit foncier de France, réservés aux fonctionnaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat (art.R. 314-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) ;
16° Taxe définie au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 et par l'article 36 de la loi de finances pour 1997 (taxe forfaitaire de brouillage ou de non-conformité) ;
17° Taxe définie au IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (taxes relatives aux radioamateurs) ;
18° Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ;
19° Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ;
20° Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;
21° Redevances instituées par les décrets n° 2007-1531 et n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 2007-1532 modifié ;
22° Créances fiscales dont l'assistance au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires.