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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret n° 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur ou au chef de service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.