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Article D4321-33-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4321-33-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier de candidature ;

2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;

3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article D. 4321-33-3 ;

4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.