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Article D433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.