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Article D433-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D433-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.