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Article D433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 433-3 à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.