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Article D433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.