Article D433-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D433-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La caisse met en œuvre les dispositions de l'article L. 133-4-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.