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Article 424-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 424-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règle générale

La présente division s'applique au transport par mer des grains en vrac. Il est fait application des dispositions pertinentes du chapitre VI de la convention SOLAS, ainsi que de celles contenues dans le recueil international de règles sur les grains qui ont force obligatoire.