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Article 423- 1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 423- 1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables


1. Il est fait application des dispositions pertinentes du chapitre VI de la convention SOLAS.
2. En outre, pour les marchandises dangereuses transportées sous forme solide en vrac, il est fait application des dispositions pertinentes du code IMDG et de ses amendements en vigueur et du chapitre VII de la convention SOLAS.

Aux fins de la présente section, l'expression marchandises dangereuses transportées sous forme solide en vrac désigne les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC.