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Article 421-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 421-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Application

Le transport par mer des hydrocarbures, tels que définis à l'annexe I de la Convention MARPOL, doit s'effectuer sur des navires citernes satisfaisants aux prescriptions pertinentes du livre deuxième.
Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles de la division 213.