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Article 413-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 413-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. La présente division s'applique au transport de cargaisons de bois en pontée sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
2. Il est fait application des dispositions du recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté par la résolution A.715 (17) de l'O.M.I.