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Article 413-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 413-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dossier de stabilité

1. Sur les navires neufs, construits à partir du ler avril 1994, qui transportent du bois en pontée, le dossier de stabilité du navire doit comporter, en sus de ceux prévus à la division 211, des cas de chargement spécifiques qui doivent comprendre au moins les cas conventionnels ci-après :
1.1. Navires au départ, à pleine charge, avec un chargement uniformément réparti dans les cales, la cargaison en pontée étant bien définie quant à son étendue et à son poids, avec 100 % des approvisionnements et du combustible.
1.2. Navire en conditions d'arrivée à pleine charge, la cargaison en pontée étant répartie d'une façon uniforme quant à son étendue et à son poids, avec 10% des approvisionnements et du combustible.
Les hypothèses pour le calcul des conditions de chargement sont celles de la résolution A.167 (IV) de l'O.M.I, telle qu'amendée par la résolution A.206 (VII).
2. Pour ces cas de chargement, les critères ci-après doivent être respectés :
2.1. L'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,08 m.rad jusqu'à un angle de gîte égal à 40° ou jusqu'à l'angle d'envahissement θf si cet angle est inférieur à 40° ;
2.2. La valeur maximale du bras de levier de redressement (GZ) ne doit pas être inférieure à 0,25 m ;
2.3. Pendant tout le voyage, la hauteur métacentrique GMo doit être positive après les corrections apportées pour tenir compte des carènes liquides dans les citernes ainsi que, le cas échéant, de l'absorption d'eau par la cargaison en pontée et/ou de l'accumulation de glace sur les surfaces exposées. De plus, aux conditions de départ, la hauteur métacentrique ne doit pas être inférieure à 0,10 m.
3. Pour l'établissement des courbes de stabilité, il peut être tenu compte de la flottabilité de la cargaison en pontée en considérant une perméabilité égale à 25 % de son volume.
4. Les informations sur la stabilité destinées au capitaine doivent indiquer la cargaison maximale admissible de bois transportable en pontée, compte tenu du coefficient d'arrimage le plus faible susceptible d'être rencontré en cours d'exploitation.