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Article 410-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 410-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles générales

Les cargaisons doivent être correctement arrimées et assujetties. A cet effet, sans préjuger, le cas échéant, des conditions spécifiques d'arrimage des marchandises dangereuses telles que prescrites dans la division 411, il pourra être utilement fait application des conseils et recommandations de l'O.M.I. contenues dans :
- la résolution A.533 (13) concernant les éléments dont il y a lieu de tenir compte pour assurer la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des unités de charge et des véhicules à bord des navires ;
- les directives relatives à la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des unités de charges et autres unités à bord des navires autres que les navires porte-conteneurs cellulaires, adoptées par la résolution A.489 (XII) ; et
- le recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons, adopté par la résolution A.714 (17).