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Article 410-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 410-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Renseignements sur la cargaison

L'armateur doit s'assurer que des renseignements suffisants sur la cargaison seront fournis au capitaine préalablement au chargement. A cette fin, il est fait application des dispositions du paragraphe 1.9 de l'annexe de la résolution A.714 (17) de l'O.M.I.