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Article 410-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 410-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel d'assujettissement de la cargaison

Le matériel prévu à bord pour l'assujettissement de la cargaison doit être disponible en quantité suffisante, adapté à son utilisation telle que spécifiée, le cas échéant, dans le manuel d'assujettissement de la cargaison, d'une résistance adéquate, facile à utiliser et bien entretenu.
Aucune saisine ou élément utilisé pour l'assujettissement des charges lourdes (masse unitaire égale ou supérieure à 1,5 tonne) ne doit être mis en service après le 31 décembre 1995 sans que sa charge maximale d'utilisation ne soit certifiée par le fabricant, le fournisseur, ou par une personne compétente telle que définie dans l'article 214-1.02.
Les examens visuels sont effectués par une personne responsable telle que définie à l'article 214-1.02.